Poursuivi pour piratage de fichiers sur Internet un internaute est relaxé - 26 décembre 2006 - 12:56 (Par Etienne Jean de la Perle)


Poursuivi pour piratage de fichiers sur Internet un internaute est relaxé

Poursuivi pour piratage de quelque 12.000 fichiers musicaux sur Internet, un internaute a finalement été relaxé suite à un vice de procédure. La collecte de données personnelles n'était pas autorisée par la CNIL. Fort de cette jurisprudence, d'autres dossiers identique pourraient connaître le même verdict, ce que contestent bien évidement les sociétés de producteurs, dont la SCPP.

Les quelque 200 internautes actuellement poursuivis pour piratage pourraient-ils reprendre espoir ? A priori non, si l'on en crois le communiqué de la SCPP qui a rappelé dans un communiqué que la jurisprudence confirmait bien la validité des procès verbaux dressés par ses agents assermentés. Pour elle, la décision rendue par le Tribunal correctionnel de Bobigny est un cas spécifique et isolé.

En effet, le 14 décembre dernier, le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé un internaute accusé d'avoir mis à disposition illégalement 12.000 fichiers sur les réseaux de « peer-to-peer » (P2P), un non lieu qui est une première en France.

Suite à cette décision du Tribunal correctionnel de Bobigny, qui relaxe un internaute ayant mis illégalement à disposition 12.000 fichiers musicaux sur Internet, la SCPP rappelle que : cette décision, qui n'est pas définitive et pour laquelle le Parquet de Bobigny a interjeté appel à titre principal, ne constitue pas une jurisprudence, mais est un cas isolé, qui ne concerne pas les procès verbaux effectués par des agents assermentés de la SCPP, mais des opérations propres à la SACEM ; 6 décisions de justice (dont une de la Cour d'Appel de Pau) ont confirmé la validité des procès verbaux des agents assermentés de la SCPP. Les 6 décisions de justice rendues ont rejeté l'exception de nullité du procès verbal d'agent assermenté visé par l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle, dans le cadre de procédures mises en œuvres par la SCPP et relatives à la mise à disposition d'enregistrements musicaux sur Internet via des logiciels P2P ; ces 6 décisions confirment aussi que les agents assermentés de la SCPP n'ont pas recouru au traitement de données personnelles qui aurait nécessité une autorisation de la CNIL et qu'ils ont agi dans le cadre des pouvoirs conférés par le code de la propriété intellectuelle qui permet à des agents assermentés de constater les infractions à ce code.

La SCPP rappelle aussi qu'elle ne réalise aucun traitement automatisé de données personnelles (ou équivalent).

Le 17 juin 2005, le TGI de Lyon, dans un jugement définitif, a estimé qu'« il n'apparaît pas que l'adresse « IP » de l'internaute ait été déterminée grâce à un traitement informatisé de données à caractère personnel, qu'en effet, l'agent assermenté ayant établi le procès-verbal de constat au soutien de la plainte n'a fait qu'agir comme tout internaute cherchant à télécharger une ou plusieurs oeuvres phonographiques ; Qu'en réalité, seuls les enquêteurs de police ont identifié le prévenu dans le cadre de l'enquête préliminaire ; Qu'il s'ensuit que l'exception de nullité invoquée doit être rejetée pour être mal fondée ».

Le 8 décembre 2005, le TGI de Paris, confirmant la validité du procès verbal d'agent assermenté, a jugé dans le cadre de deux procédures et décisions similaires « Que l'adresse IP du prévenu n'a été recueillie que dans le but de permettre la mise à disposition de l'autorité de ces informations et n'a acquis de caractère nominatif que dans le cas d'une procédure judiciaire. Que les éléments de preuve ont donc été régulièrement recueillis. »

Le 15 novembre 2005, le TGI de Bayonne a considéré qu' « il résulte du procès verbal établi par l'agent assermenté que celui-ci n'a pas méconnu les dispositions de l'article 9-4ème de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par celle du 6 août 2004, dès lors qu'il n'a pas recouru à un traitement automatisé des données, au sens de cette loi ; Que l'agent assermenté a agi comme tout internaute cherchant à télécharger de la musique ; Que seuls les enquêteurs de police ont identifié le prévenu, à partir de l'adresse IP ; Qu'en conséquence les éléments de preuve réunis à la charge du prévenu et son identification sont parfaitement réguliers au regard de la loi précitée et l'exception de nullité doit être rejetée. »

Le 24 août 2006, la Cour d'appel de Pau confirmant cette décision, estimait « que l'agent assermenté, en agissant comme il l'a fait, n'a pas recouru au traitement de données personnelles qui aurait nécessité une autorisation de la CNIL. Il s'est contenté de faire ce que tout internaute aurait pu faire. Il n'existe donc aucune nullité de procédure résultant de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978, que ce soit dans sa rédaction antérieure ou postérieure à la loi du 6 août 2004 ».

La Cour rappelait à cet égard que « les éléments du dossier permettent de constater que l'agent assermenté a agi dans le cadre des articles L 331-2 et L 321-1 du Code de la Propriété Intellectuelle qui permet à des agents assermentés de constater les infractions à ce code ».

Enfin, le 20 novembre 2006, le TGI de Montpellier confirmant à nouveau cette jurisprudence, a jugé qu' « il résulte des termes de son procès verbal de constat auquel la loi a expressément attaché force probante en ce qui concerne la matérialité des faits constatés que l'agent assermenté a agi comme l'aurait fait tout internaute désireux de télécharger des fichiers musicaux au moyen du logiciel KAZAA ; que les constatations opérées par l'agent assermenté excluent tout traitement au sens de la loi du 6 janvier 1978, seul un officier de police judiciaire ayant traité cette donnée personnelle en requérant le fournisseur d'accès » ; Le tribunal a donc estimé que « l'agent assermenté n'a nullement outrepassé les droits qu'il tire de l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle ; aucune nullité de procédure ne sera dès lors retenue».

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