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DADVSI le Sénat attaque l'interopérabilité - 03 mai 2006 - 10:28
Le projet de loi DADVSI va passer au Sénat à partir du 04 mai. Pour le sénateur Thiollière, rapporteur du projet de loi DADVSI au nom de la commission des affaires culturelles, il faut remettre remet en cause les mesures sur l'interopérabilité. Le Sénat semble vouloir apporter au projet de loi DADVSI une orientation plus favorable aux « ayants droit », et aux distributeurs. Dans les propositions de la commission des affaires culturelles du Sénat, les mesures destinées à promouvoir l'interopérabilité sont remises en cause. Réunie le mercredi 12 avril 2006 sous la présidence de M. Jacques Valade, président, la commission a examiné, sur le rapport de M. Michel Thiollière, le projet de loi n° 269 adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence relatif au droit d'auteur (DADVSI) et aux droits voisins dans la société de l'information. Suivant les conclusions de son rapporteur, elle a approuvé le projet sous réserve de l'adoption de 40 amendements.
Soucieuse d'assurer la défense du droit d'auteur, la commission s'est attachée à réduire le nombre des nouvelles exceptions. C'est ainsi qu'elle a procédé à la suppression : de l'article 4 bis, qui se proposait d'étendre à la sonorisation des programmes de télévision le régime de licence légale des phonogrammes prévu en matière de radiodiffusion ; de l'article 4 ter, qui instaurait une exception générale en faveur des procédures parlementaires de contrôle ; de l'article 15 bis, qui exonérait les grands ensembles du paiement du droit de représentation lors de l'acheminement du signal télévisé reçu au moyen d'une antenne collective. Ce même souci de rigueur l'a conduite à supprimer l'article 5 quater qui dispensait du paiement de la rémunération pour copie privée les organismes qui utilisent des supports d'enregistrement vierges à des fins d'imagerie médicale. Elle s'est en revanche montrée plus ouverte à la reconnaissance, à l'article 1er bis, de certaines exceptions qui contribuent positivement à la diffusion des oeuvres, tout en s'attachant à les circonscrire précisément, pour limiter le préjudice causé aux auteurs et aux titulaires de droits voisins. Elle a ainsi : approuvé l'exception en faveur des personnes handicapées, en substituant cependant au dépôt systématique du fichier numérique des documents imprimés, une obligation pour les éditeurs de le fournir à la demande des personnes morales et établissements qui réalisent des supports adaptés ; maintenu l'exception en faveur des bibliothèques, musées et archives en la limitant aux seules reproductions effectuées à des fins de conservation, ou destinées à préserver les conditions de consultation sur place ; autorisé la reproduction et la représentation libres par la presse d'une oeuvre graphique, plastique ou architecturale sous la double condition d'un but exclusif d'information immédiate, et du caractère accessoire ou fugitif de la représentation ou de la reproduction ; institué une exception nouvelle en faveur de l'enseignement et de la recherche, qu'elle s'est attachée à limiter en la subordonnant à des fins d'analyse ou d'illustration de l'enseignement et de la recherche, et en en réservant le bénéfice au cercle des élèves, étudiants, enseignants et chercheurs concernés. Elle a prévu qu'elle serait compensée par une rémunération forfaitaire négociée. La commission des affaires culturelles n'a pas modifié le dispositif consacrant le nouveau régime juridique des mesures techniques de protection et d'information, mais elle a profondément remanié les dispositions qui tendent, en contrepartie, à garantir l'interopérabilité des systèmes, et le bénéfice effectif d'un certain nombre d'exceptions légales, dont l'exception de copie privée. A cette fin, elle a : à l'article 9, substitué au collège des médiateurs prévu par le projet de loi une Autorité de régulation des mesures techniques de protection, capable d'intervenir en arbitre tant de l'interopérabilité que du bénéfice des exceptions ; recentré l'article 7 sur la définition et la consécration juridique des mesures techniques de protection et d'information. conforté les dispositions garantissant l'interopérabilité en les regroupant dans un nouvel article additionnel avant l'article 7 bis ; garanti, à l'article 8, le bénéfice effectif des exceptions légales. La commission a approuvé le dispositif de l'article 14 bis qui soustrait les actes de téléchargement au champ de la contrefaçon pour les assimiler à de simples contraventions, et, estimant que la lutte contre le piratage ne devait pas se limiter à la répression des internautes, elle a également adopté et clarifié, par un amendement, l'article 12 bis, qui institue une responsabilité pénale des éditeurs et fournisseurs de logiciels manifestement destinés à des échanges illicites d'œuvres. Elle a, en revanche, supprimé les procédures civiles prévues à l'article 14 quater dont la portée lui a paru trop imprécise. La commission a également adopté sous réserve d'amendements de précision, les dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics, aux sociétés de perception et de répartition des droits, et au dépôt légal. Elle a en outre approuvé la création à l'article 20 bis d'un crédit d'impôt pour les dépenses de production d'œuvres phonographiques. Elle a enfin prévu, par un amendement, que l'application de la loi ferait l'objet d'un bilan dans les 18 mois suivant sa promulgation.
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